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Syndicat Autonome National des Experts de l’éducation Routière
26 novembre 2020 : Dialogue social - Parution du décret relatif aux comités sociaux d’administration
Le décret 2020-1427 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat est paru au JO du 22 novembre 2020.
Certaines de ses dispositions entrent en vigueur dès maintenant, les autres soit en vue du renouvellement général des instances, soit au 1er janvier 2023, après le renouvellement général des instances.
L’UNSA FP avait voté contre ce projet de décret lors du CSFPE du mois de juillet (seule la CFDT s'était abstenue).
L’UNSA FP présente les principales modifications. Une seconde circulaire traitera des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
La loi TFP fusionne les comités techniques (CT) et les CHS-CT à l’issue du prochain renouvellement général des instances, prévu fin 2022.
Dans la FPE, cette fusion se traduira par la création de comités sociaux d’administration (CSA), comprenant une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (FS-SSCT). Une circulaire spécifique sera adressée quant à cette formation spécialisée.
Ce qui entre en vigueur dès le 23 novembre 2020
Même si la transformation des CT n’est pas effective à cette date, les mesures suivantes s’appliquent. Il faut entendre CT au lieu de CSA.
•la possibilité de créer un CSA unique aux DDI dans un département (II de l’article 5)
•le recours à l’élection ou non lors de création, réorganisation, fusion de services en cours de mandat (II de l’article 18)
•la possibilité de consulter un CSA ministériel, de réseau ou spécial au lieu de recueillir l’avis des CSA de proximité (article 55)
• la possibilité d’organiser des réunions à distance (article 84)
•le remplacement temporaire d’un représentant du personnel en congé maternité ou d’adoption (article 85)
•substitution de l’avis de plusieurs CSA ministériels, de réseau, spéciaux ou d’EP par celui du CSFPE (c du 1 de l’article 106)
Ce qui entre en vigueur en vue du renouvellement :
Dans le champ du périmètre de création des CSA, peu de modifications sont apportées par rapport à celui des CT (décret 2011-184). On peut noter les modifications suivantes :
•Pas de CSA centrale quand tous les personnels sont déjà représentés dans un CSA de service central de réseau ou dans un CSA spécial (2° de l’article 3),
•Possibilité de création d’un CSA de réseau pour un ensemble de services déconcentrés relevant d’un même niveau territorial (II de l’article 4),
•Disparition de la possibilité de créer un CSA spécial pour de services autres que déconcentrés auprès d’un directeur général, directeur ou chef de service d’administration
Nombre de représentants titulaires du personnel (article 14)
•Pour les CSA ministériels, le nombre de représentants du personnel est fixé à quinze (et non plus au maximum quinze). Il est de onze pour les CSA centrale et de celui de réseau (et non plus de dix au maximum).
•Pour les CSA de services déconcentrés, le nombre varie de dix au plus à cinq au plus en fonction du nombre d’agents.
•Pour tous les autres CSA, la limite maximale est de dix.
•Le nombre de suppléants reste égal au nombre de titulaires.
Élections
Le processus électoral reste quasiment inchangé de l’établissement des listes au scrutin en passant par le dépôt des candidatures.
La modification principale est la généralisation du vote électronique, selon les modalités du décret 2011-595. Le vote à l’urne devient dérogatoire (article 36).
Ce qui entre en vigueur après le renouvellement des instances,
au 1er janvier 2023
Attributions
C’est à ce niveau que se situe le changement le plus important par rapport aux compétences des CT.
•Le CSA débat une fois par an de la programmation de ses travaux (article 47).
•L’article 48 liste les 9 sujets sur lesquels il est consulté et donne un avis.
•Les articles 49 et 50 énumèrent les sujets sur lesquels le CSA débat, pour le premier une fois par an, pour le second au moins une fois tous les deux ans.
Les sujets dont le CSA peut s’emparer sont compris à l’article 51.
Le CSA met en œuvre les compétences de la FS-SSCT en cas d’absence de celle-ci. Le président du CSA peut inscrire directement à l’ordre du jour du CSA un projet de texte ou une question faisant l’objet d’une consultation obligatoire de la FF-SSCT (ou à la demande de la moitié des représentants du personnel) (articles 75 à 78).
Fonctionnement
Le fonctionnement actuel des CT est repris. De plus, il est précisé qu’un titulaire qui quitte la séance est remplacé par un suppléant, à défaut, il peut donner délégation à un autre membre du comité pour voter en son nom (article 90).
Les membres du CSA qui ne siègent pas en FS-SSCT bénéficient de trois jours de formation aux questions de SSCT conjointement avec les représentants de l’administration.
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jeudi 26 novembre 2020